179. Un règlement pris en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 177 de la présente loi peut avoir effet à compter du 1er octobre 1999, et un règlement pris en application de l’article 178 de la présente loi peut avoir effet à compter du 1er septembre 1998.
Un règlement visé au premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.